Dol

Manœuvre frauduleuse visant à fausser le consentement d’une autre partie ou à se soustraire à l’exécution d’une obligation. Le débiteur qui a commis une faute dolosive ne peut se prévaloir d’une clause de non responsabilité ni d’une clause limitative de responsabilité. Il ne peut davantage s’assurer contre les conséquences dommageables de son dol (C. ass., art. L.113-1, al. 2). Enfin, le constructeur dont la manœuvre dolosive a été avérée ne peut opposer au maître d’ouvrage le délai de prescription décennale.

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